Art. 5
En vigueur depuis le 16 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'aide doivent être adressées, le cas échéant, à l'organisme visé à l'article 4, au plus tard le 30 juin 2014, le cachet de la poste faisant foi, et être accompagnées : ― d'une déclaration du demandeur certifiant qu'il répond aux conditions définies à l'article 2 ; ― de tout document attestant l'affiliation du demandeur au régime social des indépendants ; ― des attestations et certificats délivrés par les administrations compétentes prouvant que le demandeur a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Le ministère de la culture et de la communication contrôle les documents fournis par le demandeur par tout moyen d'investigation.
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Prolegi/LEGITEXT000028091768#art-5