Art. 2
En vigueur depuis le 6 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er concernent les parties suivantes de l'installation, à l'exclusion de celles mentionnées au III du présent article : -l'atelier dégainage ; -l'atelier haute activité dissolution extraction, dénommé atelier HADE ; -l'atelier moyenne activité uranium, dénommé atelier MAU ; -l'atelier moyenne activité plutonium, dénommé atelier MAPu ; -l'atelier haute activité produit de fission, dénommé atelier HAPF ; -le bâtiment central est, dénommé BCE ; -le bâtiment central ouest, dénommé BCO, et la blanchisserie ; -la cheminée de l'usine de traitement des combustibles irradiés UP2-400. II.-L'exploitant est autorisé à créer le bâtiment de cimentation des déchets de faible granulométrie (DFG), nécessaire aux opérations de démantèlement. III.-Les ateliers, les parties d'installation ou les équipements nucléaires suivants, présents dans le périmètre de l'installation, sont maintenus en fonctionnement : -le laboratoire central de contrôle, dénommé LCC ; -les lignes du réseau de transport pneumatique traversant des ateliers démantelés et assurant le transfert d'échantillons entre les ateliers en fonctionnement ; -le sas d'accès du matériel de l'atelier MAPu ; -les fonctions de production d'air industriel et de production d'eau glacée implantées dans le BCE.
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Prolegi/LEGITEXT000046653539#art-2