Art. 5
En vigueur depuis le 30 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, les parties de l'installation démantelées ne comportent aucune zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état est compatible avec une utilisation à des fins industrielles.
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Prolegi/LEGITEXT000046654984#art-5