Art. 3
En vigueur depuis le 12 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'avant-dernière phrase du II de l'article 9 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la durée de mise à disposition des postes dédiés peut être inférieure à deux jours. Elle ne peut cependant être inférieure à une journée.
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Prolegi/LEGITEXT000029438416#art-3