Art. 2

En vigueur depuis le 26 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1111-3 du code général des collectivités territoriales, la première élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 du même code, a lieu dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
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