Art. 2
En vigueur depuis le 24 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein de chacune des catégories de frais et de prélèvements mentionnées à l'article 1er du présent décret, il est recouru prioritairement à ceux afférents aux impositions revenant aux communes, puis à ceux afférents aux impositions revenant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029622359#art-2