Art. 2
En vigueur depuis le 24 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du III du même article et en l'absence de décision de justice fixant le montant de l'obligation d'entretien, il est fait application des dispositions prévues à l'article R. 523-3 du code de la sécurité sociale, y compris lorsque le parent débiteur verse une contribution dont le montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial.
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Prolegi/LEGITEXT000029622350#art-2