Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Sct. Section 2 : Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des formations relevant du plan de formation, Sct. Paragraphe 1 : Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire, Art. R6332-43, Sct. Paragraphe 2 : Gestion des ressources, Art. R6332-44, Art. R6332-46, Art. R6332-47, Art. R6332-50, Art. R6332-52, Art. R6332-53, Art. R6332-54, Art. R6332-55, Art. R6332-56, Art. R6332-57, Art. R6332-58, Art. R6332-60, Art. R6332-61, Art. R6332-62
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029628029#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil