Art. 2

En vigueur depuis le 13 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission nationale de conciliation est présidée par le ministre chargé de la décentralisation ou son représentant qui ne prend pas part aux délibérations. Elle comprend, en outre : 1° Au titre des collectivités territoriales et de leurs groupements : a) Cinq membres titulaires ou leurs suppléants, représentant les régions, désignés par l'Association des régions de France ; b) Deux membres titulaires ou leurs suppléants, représentant les départements, désignés par l'Assemblée des départements de France ; c) Deux membres titulaires ou leurs suppléants, représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France ; 2° Au titre de l'Etat : a) Des représentants des ministères chargés de la gestion des fonds européens : - un représentant du ministre chargé de l'emploi ou son suppléant ; - un représentant du ministre chargé de l'agriculture ou son suppléant ; - un représentant du ministre de l'intérieur ou son suppléant ; - un représentant du ministre chargé du développement durable ou son suppléant ; b) Un représentant du Premier ministre (Commissariat général à l'égalité des territoires) ou son suppléant ; c) Un représentant du ministre chargé des finances et des comptes publics ou son suppléant ; d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou son suppléant ; e) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou son suppléant ; f) Un représentant du ministre de l'intérieur ou son suppléant.
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legi/LEGITEXT000029640339#art-2

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