Art. 2

En vigueur depuis le 27 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obligation de dépôt, prévue par les quatrièmes alinéas du II des articles 84-4 et 183-4 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 18 257 752 francs Pacifique (153 000 €).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029640255#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil