Art. 2
En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par une administration de l'Etat ou, une collectivité territoriale, un établissement public administratif, un organisme de sécurité sociale ou un autre organisme ou personne de droit public ou de droit privé chargé d'une mission de service public administratif vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000031467608#art-2