Art. 1

En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029688812#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil