Art. 1
En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000029688002#art-1