Art. 1
En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par une administration de l'Etat ou un établissement public administratif de l'Etat sur une demande vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande est adressée par une personne en qualité d'ayant droit ou ayant cause d'un agent ; 2° Lorsque la demande s'inscrit dans une procédure d'accès à un emploi relevant de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs.
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Prolegi/LEGITEXT000029677348#art-1