Art. 1
En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet de la demande d'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public, prévue par l'article L. 312-5 du code du sport, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000029677752#art-1