Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plafonds mentionnés au II de l'article 1er de la loi n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé ne peuvent être inférieurs à 8 millions d'euros par sinistre et par professionnel et à 15 millions d'euros par année d'assurance et par professionnel.
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legi/LEGITEXT000029751286#art-1

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