Art. 3
En vigueur depuis le 27 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres de perception sont émis par le ministre ou l'autorité gestionnaire du corps concerné et, pour les membres du corps des administrateurs de l'Etat, par la dernière administration auprès de laquelle ils étaient rattachés pour leur gestion. Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent informent le Premier ministre de la rupture de l'engagement intervenue et du montant de la somme exigée.
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Prolegi/LEGITEXT000043634640#art-3