Art. 5

En vigueur depuis le 27 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entreprise transmet au préfet de la région d'implantation de son siège social ou, si son siège social est situé hors de France, au préfet de la région Ile-de-France : 1° La définition du périmètre retenu en application de l'article 1er ; 2° La synthèse du rapport d'audit énergétique, selon un format défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; 3° Une copie du certificat de conformité en cours de validité délivré par l'organisme certificateur ; 4° Le rapport d'audit, si la transmission est effectuée par voie électronique. Les documents mentionnés ci-dessus sont transmis en une seule fois. L'entreprise conserve les rapports d'audit pendant une durée minimale de huit années. Elle les transmet à l'autorité mentionnée au premier alinéa, à sa demande, dans un délai de quinze jours.
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legi/LEGITEXT000029800646#art-5

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