Art. 4
En vigueur depuis le 11 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les traitements automatisés mentionnés à l'article 1er ont pour finalités : 1° Le suivi des candidatures enregistrées et des mandats et fonctions exercés par les élus en vue de l'information du Parlement, du Gouvernement, des représentants de l'Etat mentionnés à l'article 1er et des citoyens ; 2° La centralisation des résultats de chaque tour de scrutin, leur conservation et leur diffusion sous forme électronique ; 3° L'application de la législation sur l'interdiction des candidatures multiples ; 4° L'application de la législation sur le cumul des mandats ; 5° L'application de la législation sur le financement de la vie politique ; 6° L'application de la législation sur l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ; 7° L'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle ; 8° L'habilitation des partis et groupements politiques à participer à une campagne, notamment à une campagne audiovisuelle, en vue : a) D'une élection générale ou partielle lorsqu'elle est ouverte aux partis et groupements politiques ; b) D'un référendum, lorsque les partis et groupements politiques sont représentés au sein d'un groupe parlementaire ou en fonction de leurs résultats électoraux ; c) D'un référendum local organisé par une collectivité territoriale en application des dispositions de l'article LO 1112-10 du code général des collectivités territoriales ; d) D'un référendum local organisé en Polynésie française en application de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée ; e) D'une consultation organisée en application des articles 72-1,72-4 et 73 de la Constitution ; 9° L'application de la législation sur l'honorariat des élus locaux ; 10° Le suivi des titulaires successifs des mandats électoraux et des fonctions exécutives locales en vue de l'information des pouvoirs publics et des citoyens.
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Prolegi/LEGITEXT000029879955#art-4