Art. 3
En vigueur depuis le 11 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées en base active jusqu'à la transmission de l'ensemble de la procédure à l'autorité judiciaire. A compter de la date de la transmission de l'ensemble de la procédure à l'autorité judiciaire, ces données et informations sont conservées cinq ans en base d'archivage intermédiaire, uniquement accessibles au directeur du service, à ses adjoints et aux agents du secrétariat judiciaire, afin de permettre le suivi de la procédure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029886659#art-3