Art. 5

En vigueur depuis le 19 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La transmission des données mentionnées à l'article 3 du présent décret s'effectue par messagerie sécurisée de santé autorisée par la délibération n° 2014-239 du 12 juin 2014 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le médecin qui réalise la lecture différée des clichés est destinataire de l'ensemble des données mentionnées à l'article 3 du présent décret.
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