Art. 2

En vigueur depuis le 29 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations contenues dans le registre des alertes figurent sur des supports numériques garantissant leur pérennité et leur intégrité. Un seul registre peut être tenu de façon conjointe par plusieurs établissements et organismes. Le registre est tenu sous la responsabilité de l'établissement ou de l'organisme concerné ou, en cas de registre conjoint à plusieurs établissements ou organismes, sous la responsabilité de l'établissement ou de l'organisme qui aura été désigné par convention. Les établissements et organismes rendent compte, annuellement ou à la demande, de la mise en place, de la tenue et du contenu du registre des alertes, à la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, ainsi qu'au corps de contrôle de leur autorité de tutelle.
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legi/LEGITEXT000030066230#art-2

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