Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement exceptionnel défini à l'article 1er du présent décret donne lieu à un paiement unique, pour le compte du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, par le régime obligatoire de retraite de base dont relève chaque assuré au 30 septembre 2014. Lorsqu'un assuré relève de plusieurs régimes obligatoires de base, le versement exceptionnel est effectué par celui qui lui verse la pension de base dont le montant est le plus élevé au 30 septembre 2014.
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legi/LEGITEXT000030094057#art-2

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