Art. 3

En vigueur depuis le 8 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fédérations sportives délégataires auprès desquelles sont licenciés les sportifs et guides mentionnés à l'article 1er perçoivent de l'Etat une somme destinée à récompenser l'encadrement, dans la discipline concernée, de l'équipe de France olympique ou paralympique. Le montant de cette somme est défini en pourcentage des primes versées par l'Etat pour l'ensemble des médailles obtenues dans cette discipline.
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legi/LEGITEXT000028696589#art-3

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