Art. 1
En vigueur depuis le 16 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de labellisation prévue à l'article 1er du décret n° 2008-1344 du 17 décembre 2008 susvisé est créée pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Elle comprend quatre collèges de cinq membres, à savoir : 1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés : a) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ; b) Un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; c) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; 2° Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs : a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; b) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; c) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ; d) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ; e) Un représentant désigné par le Centre des jeunes dirigeants (CJD) ; 3° Cinq représentants de l'Etat : a) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ; c) Un représentant du ministre chargé du travail et des relations sociales ; d) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ; e) Un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ; 4° Cinq représentants désignés par l'Association nationale des directeurs de ressources humaines (ANDRH). La présidence de la commission est assurée par l'un des membres du collège Etat prévu au 3° dans les conditions fixées par le règlement intérieur. La commission de labellisation définit son règlement intérieur, qui précise les règles de fonctionnement de la commission et les procédures qui président à l'élaboration de ses avis.
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Prolegi/LEGITEXT000028725673#art-1