Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2014, le montant du salaire prévu au dernier alinéa de l'article L. 19, au cinquième alinéa de l'article L. 20, au sixième alinéa de l'article L. 54 et au premier alinéa de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 904 euros par mois, soit 10 848 euros par an.
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Prolegi/LEGITEXT000028726930#art-1