Art. 2
En vigueur depuis le 31 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain, les électeurs sont convoqués le samedi 24 mai 2014 en vue de procéder au même scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000028796211#art-2