Art. 4
En vigueur depuis le 19 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche assure, conformément à leurs dispositions statutaires, la tutelle des établissements publics relevant de ses attributions. Conformément à l'article L. 123-1 du code de l'éducation, il assure, conjointement avec les autres ministres intéressés, la tutelle des établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de ces derniers et participe à la définition de leur projet pédagogique.
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Prolegi/LEGITEXT000028859215#art-4