Chapitre Chapitre II

Art. 7

En vigueur depuis le 7 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― L'aide du fonds de soutien est versée par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime par fractions annuelles. II. - Par dérogation à la règle mentionnée au I et en fonction des critères définis à l'article 5, l'aide pour le remboursement anticipé de contrats éligibles peut être versée en une seule fois et par anticipation, au plus tard le 1er décembre 2015, aux collectivités et aux établissements publics ayant déposé une demande d'aide avant le 31 décembre 2014, dans la limite des crédits annuels disponibles.
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legi/LEGITEXT000028888439#art-7

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