Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au fonctionnement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel

Art. 3

En vigueur depuis le 30 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion.
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legi/LEGITEXT000028966142#art-3

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