Art. 3

En vigueur depuis le 24 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale détenant un contrat conclu en application du II de l'article L. 380-3-1 du même code avec un travailleur mentionné au I du même article transmettent à l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code ou aux caisses primaires d'assurance maladie du département de résidence informations nécessaires à son affiliation au régime général en application des dispositions de l'article L. 380-1 du même code, afin de garantir la continuité de sa couverture d'assurance maladie, selon des modalités précisées par arrêté.
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legi/LEGITEXT000028968512#art-3

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