Art. 10

En vigueur depuis le 24 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité compensatrice calculé conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret est réduit à concurrence des augmentations ultérieures de la rémunération brute perçue en qualité d'ouvrier de l'Etat lorsqu'elles sont consécutives : ― à un avancement d'échelon ou de groupe de rémunération ; ― à une nomination en qualité de chef d'équipe. L'indemnité compensatrice cesse d'être versée à l'agent lorsqu'il atteint en qualité d'ouvrier de l'Etat la rémunération brute qu'il percevait avant le reclassement en qualité d'agent contractuel, telle que définie au deuxième alinéa de l'article 9 précité. L'indemnité compensatrice est également supprimée lorsque l'agent devient technicien à statut ouvrier.
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legi/LEGITEXT000028968664#art-10

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