Art. 2
En vigueur depuis le 26 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés de crédit foncier dans lesquelles la limite de 10 % mentionnée aux II et III de l'article R. 515-4 du code monétaire et financier est dépassée à la date de publication du présent décret soumettent avant le 31 décembre 2015 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan prévoyant le retour au respect de cette limite avant le 31 décembre 2017.
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Prolegi/LEGITEXT000028970985#art-2