Art. 4

En vigueur depuis le 10 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les six mois qui précèdent le terme de l'expérimentation, le rapport d'évaluation prévu par l'article 48 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est établi à partir de l'évolution d'indicateurs, définis par le ministre chargé de l'éducation nationale, permettant de suivre le parcours des élèves des établissements dans lesquels l'expérimentation a été conduite.
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