Art. 1
En vigueur depuis le 23 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, les actes qui ne peuvent faire l'objet d'une subdélégation de signature du président du gouvernement sont : - les décisions de nomination aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie ; - les décisions relatives à la gestion des agents titulaires et non titulaires, notamment en matière de congés annuels, d'autorisations spéciales d'absence pour activité syndicale, de congés pour examens et concours et de congés de maladie ; - les actes d'engagement et d'ordonnancement des dépenses et des recettes ; - les contrats et les conventions qui entraînent une dépense pour la Nouvelle-Calédonie ; - les requêtes et mémoires déposés au nom de la Nouvelle-Calédonie devant les juridictions administratives et judiciaires ; - les certificats de transporteurs aériens (CTA) et les fiches de spécifications opérationnelles associées des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie et dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international ; - les certificats de sécurité aéroportuaire ; - les décisions d'homologation des pistes des aérodromes ; - les arrêtés d'autorisation de manifestations aériennes.
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Prolegi/LEGITEXT000029113326#art-1