Art. 2

En vigueur depuis le 11 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 1er du présent décret, les échéances fixées aux 2°, 3° et 4° de cet article sont reportées, respectivement, au 1er mars 2016, au 1er janvier 2016 et au 1er septembre 2015, pour les établissements de santé qui satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° L'établissement résulte d'une fusion d'établissements intervenue entre le 1er juillet 2012 et la date de publication du présent décret ; 2° L'établissement a acquis un logiciel de facturation hospitalière entre le 1er juillet 2012 et la date de publication du présent décret ; 3° L'établissement recourt, à la date de publication du présent décret, à un logiciel de facturation hospitalière ne disposant pas, au 1er janvier 2013, du certificat de qualité délivré par le centre national de dépôts et d'agréments de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029214306#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil