Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Art. 6

En vigueur depuis le 1 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les brigadiers-chefs principaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANTÉRIEURE Brigadier-chef principal SITUATION NOUVELLE Brigadier-chef principal ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise II. ― Les chefs de police sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret en conservant leur échelon et leur ancienneté dans cet échelon.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028541498#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil