Art. 4

En vigueur depuis le 27 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités techniques d'application de l'article 2. II. - L'organisme agréé ou ayant passé une convention avec l'Etat dans le cadre prévu à l'article 2 peut prononcer des sanctions à l'encontre des entreprises titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 2 ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables, ayant réalisé des travaux présentant des non-conformités aux règles de l'art, se prévalant, sans en être titulaire, d'un signe de qualité ou prenant l'identité d'une autorité publique ou se présentant comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services. Ces sanctions peuvent être la suspension du signe de qualité pour une durée maximale de deux ans, le retrait d'un ou plusieurs signes de qualité ou l'interdiction d'accès à un ou plusieurs signes de qualité pour une durée maximale de deux ans. Les entreprises concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029259057#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil