Art. 7

En vigueur depuis le 4 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-L'autorisation de conserver les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique dont bénéficient les établissements de santé au titre du I de l'article L. 1221-10 à la date de publication du présent décret vaut autorisation d'effectuer les activités prévues au II de l'article L. 1221-10 pendant une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent décret. II.-L'agrément dont disposent les établissements de transfusion sanguine en application de l'article L. 1223-2 à la date de publication du présent décret vaut autorisation de conservation en vue de la délivrance et de délivrance du plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel mentionné au 2° bis de l'article L. 1221-8 pendant une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.
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legi/LEGITEXT000030186598#art-7

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