Art. 2

En vigueur depuis le 22 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les missions de la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense en matière de protection des installations, moyens et activités de la dissuasion s'exercent, notamment : 1° Pour l'ensemble des installations intéressant la défense nationale, dont celles intéressant la dissuasion, au titre du régime de la protection des installations d'importance vitale défini au chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense, s'agissant des points d'importance vitale relevant des secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le ministre coordonnateur ; 2° Pour les installations et les moyens de la dissuasion, ainsi que pour les transports de ces moyens, au titre : - du régime du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire défini au 3° de l'article R.* 1411-8 du code de la défense ; - des dispositions relatives à la sécurité nucléaire, définie à l'article L. 591-1 du code de l'environnement, en matière de prévention et de lutte contre les actes de malveillance ; 3° Pour la sécurité des systèmes d'information intéressant la défense et la protection du secret de la défense nationale, au titre des directives et des instructions du Premier ministre.
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legi/LEGITEXT000031079780#art-2

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