Art. 1
En vigueur depuis le 28 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agriculteurs qui ont bénéficié, pour la campagne 2014, du volet « maintien » de l'aide de soutien à l'agriculture biologique prévue aux I et V de l'article D. 615-43-14 du code rural et de la pêche maritime susvisé peuvent bénéficier d'une aide complémentaire. Le bénéfice de l'aide complémentaire est subordonné au respect des dispositions du règlement n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000031102867#art-1