Art. 3
En vigueur depuis le 29 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des attributions individuelles est modulé en fonction de l'importance des sujétions imposées aux vérificateurs et ne peut dépasser un plafond correspondant au double du montant moyen annuel. L'indemnité est versée selon une périodicité mensuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000031108393#art-3