Art. 4
En vigueur depuis le 3 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre du dispositif local d'accompagnement, les organismes mentionnés à l'article 1er mettent en œuvre en tant que de besoin des actions d'information, d'orientation, de diagnostic et des prestations d'ingénierie. Ces organismes peuvent recourir à des prestataires au terme d'une procédure de mise en concurrence, en prenant en compte leur expertise et leur connaissance du fonctionnement des structures d'utilité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031124405#art-4