Art. 2
En vigueur depuis le 3 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits répondant aux conditions du cahier des charges mentionné à l'article 1er bénéficient d'une protection nationale transitoire à la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la dénomination « Lucques du Languedoc » auprès de la Commission européenne et jusqu'à la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'acte d'exécution mentionné au paragraphe 4 de l'article 52 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 susvisé. Ces deux dates ainsi que le cas échéant le cahier des charges sur lequel la Commission européenne aura fondé sa décision seront portés à la connaissance du public par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
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Prolegi/LEGITEXT000031124480#art-2