Art. 2

En vigueur depuis le 1 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le contrat mentionné au 1° du II de l'article 60 de la même loi peut prévoir une période d'essai non reconductible d'une durée maximale d'un an. II.-Le prix versé par l'acheteur mentionné au 2° du même II et défini au contrat doit permettre : a) De couvrir les coûts de production ; b) De verser une rémunération suffisante pour satisfaire les besoins fondamentaux et améliorer le niveau de vie des travailleurs ainsi que de leurs familles ; c) De dégager une marge permettant aux travailleurs de réaliser les investissements nécessaires à l'amélioration de l'efficacité de leur outil de production et de commercialisation de leurs produits.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031185142#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil