Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant cumulé de l'allocation journalière et de l'indemnité complémentaire mentionnées aux articles 2 et 3 est égal à au moins 90 % du salaire forfaitaire défini à l'article 7 du décret du 17 juin 1938 susvisé. Un accord maritime de branche peut prévoir et organiser la mutualisation de l'indemnité complémentaire à la charge de l'employeur.
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Prolegi/LEGITEXT000031253957#art-4