Art. 2
En vigueur depuis le 10 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque ce document contient un logiciel de loisir au sens du II de l'article 220 terdecies du code général des impôts, chaque unité de son conditionnement doit en outre faire l'objet d'une signalétique comprenant un pictogramme ou, le cas échéant, plusieurs pictogrammes permettant une compréhension immédiate et sans ambiguïté de la nature du ou des risques qu'il présente. Ce ou ces pictogrammes doivent figurer sous une forme inaltérable et à proximité immédiate du pictogramme mentionné à l'article 1er.
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