Art. 2
En vigueur depuis le 8 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et à celles de l'article 13-1 introduit dans le même décret par le présent décret et jusqu'au 31 décembre 2017, les sergents ne peuvent être promus à l'ancienneté qu'avec leur accord. Leur promotion dans ce cas n'est pas subordonnée à la détention de la qualification mentionnée à l'article 13-1.
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Prolegi/LEGITEXT000030201568#art-2