Art. 4
En vigueur depuis le 2 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret du 6 novembre 1998 susvisé dans leur rédaction résultant du présent décret, l'aide versée à un bénéficiaire au titre de l'année 2015 en application des dispositions du a du 1° de ce même article est au moins égale à 90 % de celle qui lui a été versée au titre de l'année 2014.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031403568#art-4