Art. 2
En vigueur depuis le 12 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.
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Prolegi/LEGITEXT000031465838#art-2